TRACTS SYNDICAUX ET DIFFAMATION : PEUT-ON AGIR ?
TRACTS SYNDICAUX ET DIFFAMATION : PEUT-ON AGIR ?
Cela pose le problème du droit d’expression des salariés de manière générale dans l’entreprise.
La diffusion d’un tract par un syndicat est-elle de nature à permettre une action en diffamation à son encontre ?
Rappelons tout d’abord que le syndicat a vocation de représenter les salariés et donc à agir le cas échéant dans leur intérêt s’il l’estime utile.
Ce dernier peut donc s’exprimer au moyen de tracts diffusés dans ou hors l’enceinte de l’entreprise.
Mais qu’en est-il lorsque les propos contenus dans le tract sont accusatoires et susceptibles de porter atteinte à l’un des responsables de l’entreprise ?
Est-il possible d’agir pénalement et de mettre en cause le syndicat du chef de diffamation par exemple ?
Précisons que la diffamation est définie par la loi du 29 juillet 1981 comme toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé.
Exprimée publiquement elle constitue un délit (diffamation publique) et en privé une contravention (diffamation privée).
La Cour de Cassation a mis un terme à la question en estimant qu’il n’était pas possible de poursuivre pénalement une personne morale et plus précisément un syndicat du chef de diffamation ou d’injure (publiques ou non publiques), la loi du 29 juillet 1981 via son article 43.1 excluant cette responsabilité.
A ce titre, la Cour de Cassation a rappelé qu’aucune disposition de la loi du 29 juillet 1981 ni aucun texte ultérieur, ne permet la poursuite d’une personne morale du chef de diffamation ou d’injure.
En l’état, une société avait agi en diffamation non publique contre le délégué syndical et le syndicat à l’initiative d’un tract ; la Cour de Cassation a par sa décision du 10 septembre 2013 n°12-83672 confirmé la position de la Cour d’Appel, savoir que le Syndicat en tant que personne morale ne pouvait être poursuivie pénalement car il résulte de l’article 43.1 de la loi du 29 juillet 1981 qu’en dehors de cas expressément énumérés par les textes, les personnes morales ne peuvent encourir de responsabilités pénales à raison des contraventions de presse.
En revanche, si le syndicat ne peut être poursuivi en qualité de personne morale, l’auteur (personne physique) du tract peut l’être dès lors qu’il est pratiquement établi qu’il a personnellement procédé à la rédaction de l’écrit litigieux ou donné des instructions pour le diffuser ou l’afficher.
En conclusion, il faut être prudent sur la qualification juridique préalable à une action, une étude minutieuse s’impose toujours !
Danielle PARTOUCHE-LEVY
Avocat au Barreau de Paris
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